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Devoir de conseil du banquier en matière de construction de maison individuelle



Monsieur X. et la société IC Saint-Etienne ont conclu un contrat de construction d’une maison individuelle (CCMI). M. X a obtenu un prêt de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire (la CRCAM). Invoquant des malfaçons en cours de chantier, M. X a, après expertise, assigné la société IC Saint-Etienne en nullité du contrat de construction et la CRCAM en nullité du contrat de prêt et remboursement des échéances versées, outre le coût de l’assurance, et les deux en indemnisation de ses préjudices.

La cour d’appel a prononcé la nullité du contrat de construction de maison individuelle et condamné la société IC Saint-Etienne au paiement de diverses sommes.

La société se pourvoit en cassation et Monsieur X. forme un pourvoi provoqué.

Sur le pourvoi formé par la société IC Saint-Etienne, la Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel prononçant la nullité du contrat : ayant retenu "par motifs adoptés, que le fait de signer des plans plusieurs mois après le contrat, de couler la dalle du rez-de-chaussée et de créer une fosse de vidange ne constituait pas un élément suffisant pour établir que M. X. avait connaissance du vice affectant le contrat du 5 novembre 2007, ni son intention de le réparer, et que les indices invoqués pour démontrer l’intention de réparer n’étaient pas univoques en ce qu’ils pouvaient s’expliquer par un autre motif que le désir de confirmer l’acte nul, la cour d’appel, qui a pu prononcer la nullité du contrat", a légalement justifié sa décision.

La Cour de cassation casse en revanche l’arrêt condamnant la société IC Saint-Etienne à payer à M. X la somme de 15 000 € toutes causes de préjudices confondues à titre de dommages-intérêts, M. X. ne pouvant se prévaloir des conséquences dommageables du non-respect du délai prévu par le contrat annulé.

Sur le moyen unique du pourvoi provoqué, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel qui, pour rejeter la demande de M. X tendant à ce que la CRCAM soit condamnée à lui verser la somme de 10 000 € en réparation du préjudice subi du fait de la nullité du contrat, retient qu’il n’est imposé à la banque qu’un contrôle formel des énonciations du contrat de construction n’allant pas jusqu’à lui imposer de s’assurer que la notice descriptive contient bien les plans de la construction et que la négligence éventuellement commise par la banque est sans lien avec la nullité du contrat de construction.

Pour la Cour de cassation, le banquier est tenu de vérifier, avant toute offre de prêt, que le contrat qui lui a été transmis comporte les énonciations visées à l’art. L. 231-2 du Code de la construction et de l’habitation (CCH), parmi lesquelles figurent les plans de la construction à édifier.

Texte intégral de l’arrêt

Cass. Civ. 3e., 7 avr. 2016, pourvoi n° 15-13.900, FS-P+B

En savoir plus sur http://www.jurisprudentes.net/Devoir-de-conseil-du-banquier-en.html#OdZOQjfobxcof7k2.99


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