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Piscine en kit et taxe foncière


Pour la première fois, la Haute Juridiction se prononce sur l'assujettissement d'une piscine à la taxe foncière sur les propriétés bâties(1).

Les seules décisions publiées déjà rendues par des juges du fond concernaient des piscines comportant des éléments de maçonnerie et caractérisant ainsi un élément bâti au sens de l'article 1380 du CGI :

- pour une piscine en kit ayant fait l'objet de travaux de terrassement et de scellement(2)

- pour une piscine ayant nécessité le creusement de fondations, la pose de remblais, de renfort et d'une ceinture de béton(3).

Rappelons au préalable qu'aux termes de l'article 1380 du CGI, « la taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties ». Selon l'administration fiscale (BOI-IF-TFB-10-10-10​), pour qu'une imposition soit établie, il est nécessaire que ces constructions remplissent certaines conditions :

- elles doivent être fixées au sol à perpétuelle demeure ; - elles doivent présenter le caractère de véritables bâtiments eu égard à leur nature, destination, importance, mode d'établissement et fixité. Etant précisé que cette condition a été introduite par la jurisprudence du Conseil d'État et qu'elle n'est appréciée que pour trancher des cas limites.

Par conséquent, l'imposition d'une piscine maçonnée ne fait pas de doute mais la solution est moins évidente pour une piscine en kit présentée comme démontable. L'incertitude est désormais levée, le Conseil d'Etat considérant très explicitement que la piscine en cause, acquise en kit de panneaux de bois, qui présentait une surface de 30 m² sur une profondeur de 1,50 m, ne comportait aucun élément de maçonnerie mais elle était semi-enterrée, son installation avait exigé des travaux de terrassement et, bien que démontable, elle n'avait pas vocation à être déplacée sans être démolie ni détériorée. Par suite, elle est imposable.

Ainsi, la fixation « à perpétuelle demeure » n'emporte pas nécessairement des éléments de maçonnerie.

A NOTER :

En matière de taxe d'habitation, le ministère de l'Economie et des Finances s'est prononcé dans le même sens : une piscine en matériaux composites enterrée dans le sol, même si elle ne comporte aucun élément de maçonnerie au moment de la pose, ne peut être regardée comme étant destinée à être déplacée et constitue donc un élément d'agrément bâti formant une dépendance qui doit être prise en compte pour l'établissement de la taxe d'habitation(4).

(1) CE 8e/3e SSR 13 avril 2016, n° 376959.

(2) TA Dijon 19 janvier 1999, n° 97-842.

(3) CAA Paris 14 novembre 2002, n° 01PA2998.

(4) Rép. min. n° 123606, JO AN 3 avril 2012, p. 2761. ​​

SOURCE fnaim

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